Lois electorale

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RÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

                              RÉPUBLIQUE DU MALI

 

Un Peuple - Un But - Une Foi

 

LOI N° 06-044/ DU 4 SEPTEMBRE 2006

PORTANT LOI ELECTORALE

 

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 août 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1ER : La présente loi fixe le régime du référendum, de l'élection du Président de la République, des Conseillers des Collectivités Territoriales.

 

Elle fixe également le régime de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale et des conseillers nationaux à l'exception :

  • de leur nombre ;

  • de leurs indemnités ;

  • des conditions de leur éligibilité ;

  • du régime de leurs inéligibilités et incompatibilités ;

  • des conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège.

ARTICLE 2 : L'élection est le choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste.

 

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

 

CHAPITRE II : DES AUTORITES COMPETENTES

 

SECTION 1 : DES COMMISSIONS ELECTORALES

 

ARTICLE 3 : Il est créé une Commission dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante, dont le sigle est C.E.N.I.

 

    La C.E.N.I est chargée de la supervision et du suivi de l'élection présidentielle, des élections générales législatives et communales et des opérations référendaires.

 

La C.E.N.I a son siège à Bamako.

 

La C.E.N.I met en place :

  • au niveau du District de Bamako : la Commission électorale du District de Bamako ;

  • au niveau du Cercle : la Commission Electorale Locale ;

  • au niveau de la Commune : la Commission Electorale Communale ;

  • au niveau de l'Ambassade ou du Consulat en cas de besoin : la Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat.

ARTICLE 4 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée au niveau national de quinze (15) membres répartis comme suit :

  • dix (10) membres désignés par les partis politiques suivant une répartition équitable entre les partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition ;

  • un (01) membre désigné par les Confessions religieuses ;

  • un (01) membre désigné par le Syndicat Autonome de la Magistrature ;

  • un (01) membre désigné par le Conseil de l’Ordre des Avocats ;

  • un (01) membre désigné par les Associations de Défense des Droits de l’Homme ;

  • un (01) membre désigné par la Coordination des Association Féminines (CAFO).

ARTICLE 5 : Les démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont constitués ainsi qu'il suit :

  • la Commission électorale du District de Bamako composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;

  • la Commission électorale Locale du Cercle composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;

  • la Commission électorale Communale composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;

  • la Commission électorale d'Ambassade ou de Consulat composée de deux (2) membres représentant les partis politiques et d'un (1) membre représentant la société civile.

La désignation des représentants des partis politiques se fait suivant une répartition équitable entre l'opposition et la majorité.

 

ARTICLE 6 : Le choix des membres de la C.E.N.I et de ses démembrements doit respecter les critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de jouissance des droits civiques et politiques.

 

ARTICLE 7 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont choisis ou élus par les institutions ou organisations qu'ils représentent selon les modalités fixées par ces institutions ou organisations.

 

La désignation doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la lettre du Ministre chargé de l'Administration Territoriale par laquelle elles sont invitées à communiquer la liste de leurs représentants.

 

La non-désignation dans le délai prévu de son ou de ses représentants par l'une des institutions ou organisations habilitées n'entache pas la régularité de la composition de la C.E.N.I ou de celle de ses démembrements.

 

Il en est de même en cas d'empêchement ou de démission d'un représentant.

 

ARTICLE 8 : Ne peuvent être membres, ni de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ni de ses démembrements :

  • les personnes condamnées pour crimes et délits intentionnels qui n'auront pas été réhabilitées ;

  • les personnes en état de contumace ;

  • les faillis non réhabilités ;

  • les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire.

ARTICLE 9 : Ne peuvent également être membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements :

  • les membres du Gouvernement ;

  • les chefs de partis politiques ;

  • les candidats aux différentes élections ;

  • les représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les ambassadeurs et les consuls.

ARTICLE 10 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres avant le début des opérations de révision annuelle des listes électorales précédant l'année des élections générales.

 

En cas d'élections générales anticipées, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris en Conseil des ministres aussitôt après la convocation du collège électoral.

 

ARTICLE 11 : Une décision de la C.E.N.I consacre la désignation des membres de la Commission Electorale du District de Bamako, ainsi que des Commissions Electorales Locales, communales, d'Ambassade ou de Consulat.

 

L'installation de ces commissions peut être assurée à la demande du Président de la C.E.N.I par le Représentant de l'Etat dans le District de Bamako, le cercle, la commune, l'Ambassade ou le Consulat.

 

ARTICLE 12 : Toute contestation par les partis politiques et les candidats en lice aux différentes élections portant sur les membres de la C.E.N.I et de ses démembrements est soumise respectivement à l'appréciation de la Cour suprême et des tribunaux administratifs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication du Décret ou de la décision de nomination. Les dites juridictions statuent dans un délai de dix (10) jours.

 

ARTICLE 13 : Les indemnités et les frais de mission des membres de la Commission Electorale Nationale. Indépendante et de ses démembrements sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 14 : La C.E.N.I et ses démembrements veillent à la régularité des élections et du référendum à travers la supervision et le suivi des opérations, notamment :

 

  • l'établissement ou la révision exceptionnelle des listes électorales à l'occasion des élections générales ou des opérations référendaires ;

  • la préparation et la gestion du fichier électoral ;

  • la confection, l'impression et la distribution des cartes d'électeur ;

  • la mise en place du matériel et des documents électoraux ;

  • le déroulement de la campagne électorale ;

  • les opérations de délivrance des procurations de vote ;

  • les opérations de vote ;

  • les opérations de dépouillement des bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de transmission des procès-verbaux, de centralisation et de proclamation des résultats.

 

La C.E.N.I est chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux.

 

ARTICLE 15 : La C.E.N.I et ses démembrements ont également pour mission de garantir aux électeurs et aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.

 

A cette fin, ils peuvent faire toutes observations aux Présidents des bureaux de vote de leur ressort pour que les dispositions de la présente loi électorale soient respectées. Ces observations sont consignées au procès-verbal des opérations de vote.

 

ARTICLE 16 : La C.E.N.I veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

 

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.I l'invite à prendre les mesures de correction appropriées.

 

Si l'autorité administrative ne s'exécute pas, la C.E.N.I propose à l'autorité compétente, des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable et saisit le cas échéant les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

 

ARTICLE 17 : Le mandat de la C.E.N.I prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive des résultats de l'élection générale, d'élections générales successives ou du référendum.

 

A la fin de son mandat, la C.E.N.I adresse un rapport au Président de la République.

Ce rapport est rendu public dans un délai maximum de trois (3) mois.

 

ARTICLE 18 : A la fin de son mandat, les archives, documents et matériels de la C.E.N.I sont transférés au Ministère chargé de l'Administration Territoriale.

 

Ces archives et documents seront mis à la disposition de la nouvelle C.E.N.I qui sera installée.

 

ARTICLE 19 : La Commission Electorale du District de Bamako assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives se déroulant dans le District.

 

Elle supervise l'acheminement en l'état, aux lieux de centralisation et de recensement des résultats des documents des opérations de vote.

 

ARTICLE 20 : La Commission Electorale Locale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives au niveau du cercle.

 

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote des communes du cercle et de la nomination de leurs membres.

 

Elle supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation et de recensement, des résultats, et des documents des opérations de vote.

 

ARTICLE 21 : La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'élaboration des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie les listes électorales établies. Elle est destinataire des listes électorales définitives arrêtées par les commissions administratives.

 

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sur le territoire de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat. Elle veille également à la régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

 

La Commission Electorale Communale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations référendaires et des élections présidentielles, législatives et communales.

 

La Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires et présidentielles.

 

La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation des résultats et des documents des opérations de vote.

 

ARTICLE 22 : La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

 

Les décisions de la C.E.N.I. sont prises à la majorité des membres présents.

 

ARTICLE 23 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante élisent en leur sein un bureau dirigé par un Président. La composition de ce bureau est déterminée par le règlement intérieur.

 

ARTICLE 24 : L'Etat met à la disposition de la C.E.N.I les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

 

Les frais de fonctionnement de la C.E.N.I et de ses démembrements sont à la charge de l'Etat et font l'objet d'une inscription au budget de l'Etat.

 

Le budget de la C.E.N.I est exécuté conformément aux principes de la comptabilité publique.

 

SECTION 2 : DE LA DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

 

ARTICLE 25 : Il est créé une Délégation Générale aux Elections dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

La Délégation Générale aux Elections est chargée de :

 

  • l'élaboration et de la gestion du fichier électoral ;

  • la confection et de l'impression des cartes d'électeurs ;

  • la gestion du financement public des partis politiques.

 

Elle porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de celle-ci.

 

La Délégation Générale aux élections est dirigée par un Délégué Général nommé par décret du Président de la République.

 

Le Délégué Général est assisté d'un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

 

Les fonctions de Délégué Général et de Délégué Général Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.

 

SECTION 3 : DU MINISTERE CHARGE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

 

ARTICLE 26 : Le Ministère chargé de l'Administration Territoriale assure :

  • la préparation technique et matérielle de l’ensemble des opérations référendaires et électorales ;

  • l'organisation matérielle du référendum et des élections ;

  • l'élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales référendaires ;

  • la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives ;

  • l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour Constitutionnelle ;

  • la centralisation et la conservation des procès-verbaux des consultations électorales communales.

CHAPITRE III : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

 

ARTICLE 27 : Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

 

ARTICLE 28 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription légale de la peine :

  • les personnes condamnées pour crime ;

  • celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs, à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à un (01) mois ;

  • celles condamnées à plus de trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus ;

  • celles qui sont en état de contumace ;

  • les faillis non réhabilités.

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les personnes privées du droit de vote par une décision de justice et les incapables majeurs.

 

ARTICLE 29 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive,

les condamnés :

  • soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l'article 28 ci-dessus à une peine d'emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n'excédant pas trois (3) mois ;

  • soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille (200.000) francs.

ARTICLE 30 : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.

 

ARTICLE 31 : N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits d'imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.

 

CHAPITRE IV : DES LISTES ELECTORALES

 

SECTION 1 : DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

 

ARTICLE 32 : Il est tenu une liste électorale au niveau de chaque commune, Ambassade ou Consulat.

 

ARTICLE 33 : Sont inscrits sur la liste électorale, les électeurs résidant dans la Commune depuis six mois au moins, au 31 décembre de l'année en cours.

 

De même sont inscrites sur la liste électorale les personnes qui auront atteint la majorité de dix huit (18) ans l'année qui suit la révision.

 

ARTICLE 34 : Les autorités administratives ou communales intéressées par un changement de résidence d'électeurs se tiendront mutuellement informées des radiations ou inscriptions effectuées à cette occasion.

 

A défaut d'information, la production d'un certificat de radiation devra être exigée de tout citoyen qui argue de son changement de résidence pour demander son inscription sur une liste.

 

ARTICLE 35 : Les militaires ou agents de sécurité accomplissant leurs obligations légales, les militaires de carrière ou servant sous contrat, en activité de service au-delà de la durée légale, sont inscrits sur la liste de la Commune où ils résident.

 

ARTICLE 36 : Les citoyens maliens résidant hors du territoire national doivent, pour voter dans leur pays de résidence, être régulièrement immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République du Mali et inscrits sur la liste électorale de la juridiction concernée.

 

ARTICLE 37 : Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs fois sur la même liste électorale.

 

En cas d'inscription sur plusieurs listes électorales, l'électeur sera invité sans délai par l'autorité compétente à opter pour une liste. A défaut par lui de s'exécuter dans les huit jours de la mise en demeure, il sera maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres.

 

En cas d'inscriptions multiples sur la même liste électorale, une seule inscription est retenue

 

SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

 

ARTICLE 38 : Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir des données du cahier de recensement.

 

Le numéro de l'inscription de l'électeur sur la liste de la commune est constitué par un numéro chronologique suivi de son numéro d'ordre dans le cahier de recensement.

 

ARTICLE 39 : Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

 

Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.

 

Il peut également être procédé à l'établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.

 

En cas de besoin, le ministre chargé de l'Administration Territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l'établissement de nouvelles listes électorales après un recensement administratif.

 

Les listes ainsi établies ou révisées conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article servent pour les élections de l'année en cours jusqu'à la prochaine révision.

 

ARTICLE 40 : Les listes électorales sont établies ou révisées dans chaque commune, ambassade ou consulat par une commission dite commission administrative placée sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la commune, de l'Ambassadeur ou du Consul.

 

Chaque commission administrative est composée de membres désignés par l'administration et les partis politiques.

 

ARTICLE 41 : Au titre de l'administration, le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul désigne :

 

  1. le président ;

 

  1. les membres dont le nombre est fixé comme suit :

  • communes de moins de 10.000 habitants……………… :  2

  • communes de 10.000 à 20.000 habitants………………… :  3

  • communes de 20.001 à 40.000 habitants……………….. :  5

  • communes de 40.001 à 70.000 habitants……………….. :  8

  • communes de 70.001 à 100.000 habitants………………  : 11

  • communes de 100.001 à 150.000 habitants…………….. : 16

  • communes de plus de 150.000 habitants : 1 membre par tranche supplémentaire de 20.000 habitants.

Au niveau des ambassades et consulats, le nombre de membres désignés au titre de l'administration est fixé de la même manière en fonction du nombre de Maliens recensés.

 

ARTICLE 42 : Au titre des partis politiques, la commission administrative est composée d'un représentant de chaque parti politique présent dans la commune, l'Ambassade ou le Consulat.

 

Chaque représentant de parti est secondé par un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

 

Les partis politiques sont invités par le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul, au plus tard quinze (15) jours avant le démarrage des opérations de révision, à choisir parmi les électeurs de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat, les noms des représentants titulaires et de leurs suppléants.

 

Ces noms sont communiqués au représentant de l'Etat dans la commune, à l'Ambassadeur ou au Consul au plus tard sept (7) jours avant le démarrage des opérations de révision.

 

ARTICLE 43 : Lorsqu'un parti politique ne procède pas à la désignation de ses représentants pour siéger à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite commission d'effectuer les travaux de révision. Dans ce cas, il appartient au Président de dresser un   procès-verbal de carence et de poursuivre la révision jusqu'à son terme.

 

ARTICLE 44 : En vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l'Etat dans les régions et le District adressent aux autorités administratives et maires intéressés, les copies des bulletins n° 1 du casier électoral reçues de l'autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être soumises à la commission administrative dès l'ouverture des opérations de révision des listes électorales.

 

Du 1er au 31 octobre ou jusqu'au dernier jour ouvrable qui le précède, les électeurs non inscrits se font recenser au niveau des Mairies, Ambassades et Consulats.

 

Au cours de la même période, la commission administrative procède aux opérations suivantes :

 

  1. L'inscription d'office :